(2) When, under the Criminal Code or other Act of the Parliament of Canada, the accused would, in the trial of a criminal offence before a civil court, have the burden of persuasion on a material fact other than or in addition to insanity, the accused has that burden of persuasion in a trial by court martial involving the same offence and material fact.
(2) Lorsque, en vertu du Code criminel ou de toute autre loi du Parlement du Canada, l’accusé aurait, dans un procès pour une infraction criminelle devant un tribunal civil, le fardeau de la persuasion à l’égard d’un fait essentiel autre que l’aliénation mentale ou en sus de cette dernière, ce même fardeau incombe à l’accusé dans un procès devant une cour martiale comportant la même infraction et le même fait essentiel.