(7) Where the configuration of a bus described in subsection (6) precludes the installation of an accessible rear emergency exit, the bus shall be equipped in its rear half with a roof emergency exit that meets the requirements of subsections (11) to (14) when the bus is overturned on its side and any occupant is standing facing the roof emergency exit.
(7) Si la forme de l’autobus visé au paragraphe (6) ne permet pas l’installation d’une issue de secours arrière accessible, celui-ci doit être pourvu, dans sa moitié arrière, d’une issue de secours pratiquée dans le toit, laquelle est conforme aux exigences des paragraphes (11) à (14) lorsque l’autobus est renversé sur le côté et qu’un passager se tient debout face à l’issue.