4. Where feasible, the information required under paragraphs 1 and 2 shall be provided by electronic means to all passengers, including those departing from bus stops, within the time-limit stipulated in paragraph 1, if the passenger has requested this and has provided the necessary contact details to the carrier.
4. Dans la mesure du possible, les informations requises en vertu des paragraphes 1 et 2 sont communiquées par voie électronique à l’ensemble des passagers, y compris les passagers qui partent d’arrêts d’autobus, dans les délais prévus au paragraphe 1, lorsque le passager en a fait la demande et a fourni au transporteur les coordonnées nécessaires.