3. AIFMs shall establish, implement and maintain an adequate business continuity policy aimed at ensuring, in the event of an interruption to their systems and procedures, the preservation of essential data and functions, and the maintenance of services and activities, or, where that is not possible, the timely recovery of such data and functions and the timely resumption of their services and activities.
3. Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique appropriée de continuité de l’activité afin de garantir, en cas d’interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses services et activités ou, lorsque cela n’est pas possible, afin de permettre la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de ses activités et services.