Under Article 6 of the Treaty environmental protection requirements must be integrated into the definition and implementation of Community policies and activities, in particular with a view to promoting sustainable development. This includes policies and activities relating to the completion of the Internal Market in general, and directives on public tendering procedures in particular.
Conformément à l'article 6 du traité, les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté, en particulier afin de promouvoir le développement durable, ce qui devrait également inclure les politiques et actions visant la construction du marché intérieur européen, notamment les directives en matière de marchés publics.