Member States shall also ensure that it is possible, by means of a court order, made of the court's own motion or at a victim's request, to protect the privacy and image of victims and their families or persons in a similar position, where necessary in order to prevent secondary victimisation, particularly for vulnerable victims.
Les États membres garantissent, en outre, la possibilité que soit adoptées d'office ou à la demande de la victime, par une décision des tribunaux, des mesures de protection de la vie privée et de l'image de la victime, de sa famille ou de personnes assimilées à des membres de sa famille, lorsque cela est indispensable pour éviter des préjudices secondaires, notamment pour les victimes vulnérables.