(2) A company must determine the carbon-related exhaust emission value for each model type in its fleets of a given model year, calculated in accordance with subsection 18(3), and must include in its preliminary report, for each of its fleets, the value for each model type and all the values and data used in the calculation of that value.
(2) L’entreprise détermine, conformément au paragraphe 18(3), la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour chaque type de modèle dans ses parcs d’une année de modèle donnée et inclut dans son rapport préliminaire, pour chacun de ses parcs, les résultats de ses calculs pour chaque type de modèle, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour les calculs.