60. If the inspected State Party, acting in accordance with Part II, paragraphs 86 to 96 of the Protocol, restricts access within the inspection area, it shall make every reasonable effort in consultations with the inspection team to demonstrate through alternative means its compliance with this Treaty.
60. Si l’État partie inspecté, agissant conformément aux paragraphes 86 à 96 de la deuxième partie du Protocole, restreint l’accès à l’intérieur de la zone d’inspection, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, en consultation avec l’équipe d’inspection, pour démontrer par d’autres moyens qu’il respecte le présent Traité.