Fourthly, Abertis insists that the incremental increase of 1-2 % in the coverage of a DTT network does not translate into any economic benefit for Abertis as a platform operator in Area I. Finally, the digitisation of Area II does not affect the price that Abertis is able to charge to broadcasters for its transmission services, especially given that Abertis' wholesale pricing is regulated by the Comision del Mercado de Telecomunicaciones, the Spanish regulatory authority (hereinafter ‘CMT’).
Le prix de la location versé à l'entreprise n'a pas été modifié par le processus de numérisation. Quatrièmement, Abertis insiste sur le fait que la hausse de 1 à 2 % de la couverture d'un réseau de TNT ne se traduit pas par un avantage économique pour Abertis, en sa qualité d'opérateur de plate-forme de la zone I. Enfin, la numérisation de la zone II n'a pas d'incidence sur le prix qu'Abertis peut appliquer aux radiodiffuseurs pour ses services d'émission, notamment parce que le prix de gros appliqué par Abertis est réglementé par l'autorité espagnole de régulation, la commission du marché des télécommunications (ci-après la «CMT»).