Aid for land reparcelling shall be compatible with the common market within the meaning of Article 87(3)(c) of the Treaty and shall be exempt from the notification requirement of Article 88(3) of the Treaty if it is granted towards and limited to the legal and administrative costs, including survey costs, up to 100 % of actual costs incurred.
Les aides au remembrement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont accordées exclusivement en faveur des frais de justice et des frais administratifs — y compris les frais d'enquêtes — inhérents au remembrement, jusqu'à concurrence de 100 % des dépenses réelles exposées.