47 (1) Except for pipelines between adjacent loading or unloading racks, pipelines on the railway right-of-way within 20 feet of the gauge side of the nearest rail of a track shall be laid not less than three feet below ground, or be enclosed in a reinforced concrete or steel trench as prescribed in subsection 46(1), or be carried on an overhead pipe bridge with a clearance above ground of not less than 13 feet, or be enclosed by a fence.
47 (1) Sauf dans le cas des canalisations posées entre des bâtis de chargement ou de déchargement contigus, les canalisations qui se trouve
nt sur l’emprise du chemin de fer à moins de 20 pieds d’une voie devront soit être posées dans le sol à une profondeur d’au moins trois pieds de la surface, soit être enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier, comme il est prescrit au paragraphe 46(1), soit êtr
e supportées par un pont aérien pour canalisations ayant un dégagement au-dessus du sol d’au moins 13 pieds, soit être entourées
...[+++] d’une clôture.