4. For the application of Article 101 of the general Financial Regulation, the call for tender shall provide that the agency may, before the contract is signed, either abandon the procurement or cancel the award procedure without the candidates or tenderers being entitled to claim any compensation.
4. Aux fins de l'application de l'article 101 du règlement financier général, l'appel d'offres prévoit que l'agence peut, jusqu'à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure de passation du marché sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.