1. Without prejudice to Article 18 relating to electronic licences and certificates, licences and certificates shall be drawn up in at least two copies, the first of which, called ‘holder's copy’ and marked ‘No 1’, shall be supplied without delay to the applicant and the second, called ‘issuing body's copy’ and marked ‘No 2’, shall be retained by the issuing body.
1. Sans préjudice de l'article 18 sur les certificats électroniques, les certificats sont établis au moins en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «exemplaire pour le titulaire» et portant le numéro 1, est délivré sans tarder au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'organisme émetteur» et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.