(2) The funds of the credit enhancement fund may be invested only in securities, investments or deposits referred to in paragraph 82(3)(a), (c) or (d) that mature or are callable within five years, 25% of which must be callable within 90 days.
(2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.