90. Where, after the day on which this section comes into force, a complaint is made regarding the cond
uct or actions of a Canada Lands Surveyor before that day, the Discipline Committee may suspend or cancel the Canada
Lands Surveyor’s
commission only if it determines that the Canada
Lands Surveyor is guilty of anything mentioned in subsection 16(1) of the Canada
Lands Surveys Act, as that subsection read imme
...[+++]diately before that day.
90. En cas de dépôt, après la date d’entrée en vigueur du présent article, d’une plainte visant la conduite ou des actes d’un arpenteur des terres du Canada antérieurs à cette date, le comité de discipline ne peut annuler ou suspendre le brevet de l’arpenteur que s’il conclut que celui-ci s’est rendu coupable d’un des actes visés au paragraphe 16(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.