(2) Time spent by a veteran in professional training in the faculty of medicine or dentistry in any university or in any hospital prior to appointment to a unit as a commissioned officer pursuant to Canadian Army Routine Orders Nos. 3202 and 3343, as amended, shall not be counted as active service under the Act.
(2) Le temps consacré par un ancien combattant à sa formation professionnelle dans la faculté de médecine ou d’art dentaire d’une université quelconque, ou dans un hôpital avant son affectation à une unité à titre d’officier breveté, conformément aux ordres n 3202 et 3343 des Ordres de service courant de l’armée canadienne dans leur forme modifiée, ne doit pas être compté comme le service actif prévu par la Loi.