(19) Since the objective of the planned action, i.e. the interoperability of the trans-European rail system, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its trans-European character as recognised by the Treaty, be achieved better at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(19) Etant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc en raison du caractère transeuropéen de ce système, reconnu par le traité, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.