108. Payments made to the Supplementary Retirement Benefits Account on or after April 1, 1991, pursuant to Part III of the Public Service Superannuation Act, Part III of the Canadian Forces Superannuation Act, or Part III of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, as those Parts read immediately prior to the day on which this Act is assented to, are deemed to have been made to the Superannuation Account, the Canadian Forces Superannuation Account or the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Account, as the case may be.
108. Les montants portés au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires à compter du 1 avril 1991 conformément à la partie III de la Loi sur la pension de la fonction publique, à la partie III de la Loi sur la pension de
retraite des Forces canadiennes ou à la partie III de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le libellé de ces parties p
récédant la date de sanction de la présente loi sont réputés avoir été portés au crédit du compte de pen
...[+++]sion de retraite, au compte de pension de retraite des Forces armées ou au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas.