(2) For the purposes of these Regulations, the assigned elevation of the airport reference point is 311.500 m above sea level, Canadian Geodetic Vertical Datum – CGVD28, 1978 Adjustment.
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude attribuée du point de référence de l’aéroport est de 311,500 m au-dessus du niveau de la mer, plan de référence altimétrique géodésique du Canada — CGVD28, compensation de 1978.