Amendments 3 and 4: Given that this directive relates specifically to "protection of pedestrians and other vulnerable road users in the event of a collision with a motor vehicle", it can only address in-crash safety - i.e. minimising the injury to a pedestrian in the event of his or her being involved in a road traffic accident, within the limits of feasibility.
Amendements 3 et 4. – Dès lors que le texte proposé concerne spécifiquement la "protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur", il ne peut se rapporter qu'à la promotion de la sécurité en cas de collision, c'est‑à‑dire tendre à réduire autant que possible, dans les limites de ce qui est faisable, la gravité des blessures d'un piéton impliqué dans un accident de la route.