29 (1) A corporation whose principal business is production, refining or marketing of petroleum, petroleum products or natural gas or exploring or drilling for petroleum or natural gas may deduct, in computing its income for a taxation year, the lesser of
29 (1) Une société dont l’entreprise principale est la production, le raffinage ou la vente du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, ou l’exploration ou le forage entrepris en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, peut déduire, dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :