Canadian nationals and refugees within the meaning of subparagraph (b) of Article 3 who reside in the territory of Canada shall also be entitled to voluntary coverage under German Pension Insurance if, under the provisions of the Convention on Social Security between the Federal Republic of Germany and Canada of March 30, 1971, they paid a voluntary contribution to German Pension Insurance at the latest on the day preceding the entry into force of the Agreement.
L
es ressortissants canadiens et les réfugiés au sens de l’alinéa b) de l’article 3 qui résident sur le territoire du Canada sont également admissibles à l’assur
ance volontaire aux termes de l’assurance-pension allemande si, en vertu des dispositions de la Con
vention de sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne et le Canada en date du 30 mars 1971, ils ont effectué une cotisation volontaire à l’assurance-pension alle
...[+++]mande au plus tard le jour précédant l’entrée en vigueur du présent Accord.