1219 (1) Subject to subsections (2) to (4), for the purpose of subsection 6
6.1(6) of the Act, “Canadian renewable and conservation
expense” means an expense incurred by a taxpayer, and payable to a person or partnership with whom the taxpayer is dealing at arm’s length, in respect of the development of a project for which it is reasonable to expect that at least 50% of the capital cost of the depreciable property to be used in the project would be the capital cost of any property that is included in Class 43.1 or 43.2 in Schedule II, or that would be so
...[+++]included if this Part were read without reference to this section, and includes such an expense incurred by the taxpayer1219 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour l’application du paragraphe 66.1(6) de la Loi, « frai
s liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » s’entend des dépenses engagées par un contribuable, et payables à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, relativement à la réalisation de travaux dans le cadre desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit celui de biens
...[+++]qui sont compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II ou qui y seraient compris en l’absence du présent article. Sont comprises parmi ces frais les dépenses de ce type que le contribuable engage à l’une des fins suivantes :