7. Each Member State may, for transport operations performed by wagons registered within its territory, maintain the provisions of its national legislation in force on 31 December 1996 relating to the display or placement of an emergency action code or hazard card in place of the hazard identification number, laid down in Annex II. 1 to this Directive.
7. Les États membres peuvent maintenir, pour les opérations de transport effectuées par des wagons immatriculés sur leur territoire, les dispositions de leur législation nationale en vigueur le 31 décembre 1996 concernant l'affichage ou l’emplacement d'un code d'action d'urgence ou d’une fiche des risques au lieu du numéro d'identification du danger qui est prévu à l'annexe II. 1 de la présente directive.