2. Paragraph 1 shall apply also, in exceptional cases, to alternating current interconnectors provided that the costs and risks of the investment in question are particularly high when compared with the costs and risks normally incurred when connecting two neighbouring national transmission systems by an alternating current interconnector.
2. Le paragraphe 1 s'applique également, dans des cas exceptionnels, à des interconnexions en courant alternatif, à condition que les coûts et les risques liés à l'investissement en question soient particulièrement élevés, comparés aux coûts et aux risques habituellement encourus lors de la connexion des réseaux de transport de deux pays voisins par une interconnexion en courant alternatif.