1. Air carriers, organisers or ticket sellers within the meaning of point (d) of Article 2 of Regulation (EC) 2111/2005, shall provide information to passengers on the air carriers' claim and complaint handling processes and the relevant time-limits under paragraph 2 of this Article, in relation to the rights set out in this Regulation, and on the relevant contact addresses to which passengers can submit claims and complaints, including via electronic means of transmission.
1. Les transporteurs aériens, les organisateurs ou les vendeurs de billets au sens de l'article 2, point d) du règlement (CE) 2111/2005, fournissent aux passagers des informations sur les procédures de traitement des réclamations et des plaintes et les délais correspondants visés au paragraphe 2 du présent article qu'appliquent les transporteus aériens en ce qui concerne les droits énoncés dans le présent règlement, et communiquent les adresses de contact auxquelles les passagers peuvent envoyer leurs réclamations et plaintes, notamment par des moyens de transmission électroniques.