4. A technical service, its top-level management and the personnel responsible for carrying out the categories of activities for which they are designated in accordance with Article 63(1) shall not be the designer, manufacturer, supplier, or maintainer of the vehicles, systems, components or separate technical units which they assess, nor represent parties engaged in those activities.
4. Le service technique, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l'article 63, paragraphe 1, ne sont pas le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou le responsable de l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu'ils évaluent, ni le mandataire des parties exerçant ces activités.