(2) The Minister of Public Works and Government Services may take any measures that he or she considers appropriate to carry out the agreement or to protect the interests or enforce the rights of Her Majesty in right of Canada under the agreement, including accepting and holding on behalf of Her Majesty any security granted under the agreement or releasing or realizing on that security.
(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre de l’entente et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre de l’entente. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre de l’entente et les remettre ou les réaliser.