(3) The Minister or any person he directs, pursuant to subsection (1), to perform a term or condition or carry out an order or direction is not personally liable civilly or criminally in respect of any act or omission in the course of performing the relevant term or condition or carrying out the order or direction under that subsection unless it is shown that he did not act reasonably.
(3) Le ministre et toute personne à qui il ordonne, conformément au paragraphe (1), de satisfaire aux modalités ou aux instructions visées à ce paragraphe n’encourent aucune responsabilité personnelle, soit en matière civile, soit en matière pénale, pour les actes ou les omissions dont ils sont les auteurs alors qu’ils agissent conformément à ce paragraphe, sauf s’il est démontré qu’ils n’ont pas agi raisonnablement.