For the purposes of this Directive, “ammunition” shall mean the complete round or the components thereof, including cartridge cases, primers, propellant powder, bullets or projectiles, that are used in a firearm, provided that those components are themselves subject to authorisation in the relevant Member State.
Aux fins de la présente directive, on entend par “munitions” l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l'objet d'une autorisation dans l'État membre en question.