The Court may, at any time, after hearing the parties and the Advocate General, if the assignment referred to in Article 10(2) has taken place, order that two or more cases concerning the same subject-matter shall, on account of the connection between them, be joined for the purposes of the written or oral procedure or of the final judgment.
Après avoir entendu les parties et l'avocat général, si l'attribution visée à l'article 10, paragraphe 2, a déjà eu lieu, le président peut à tout moment pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires portant sur le même objet aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance.