95. Cellars, after the setting and heading up of the surface casing, with the exception of those less than four feet deep or those in which a false flooring has been installed to make such cellar less than four feet deep, shall be provided with two runways constructed opposite each other, extending from the cellar bottom to the ground surface, but
95. Les sous-sols, à la suite de la mise en place et de l’érection du tubage de surface, sauf ceux d’une profondeur de moins de quatre pieds ou ceux dans lesquels un faux plancher a été installé de sorte que le sous-sol a une profondeur de moins de quatre pieds, doivent être munis de deux rampes construites sur deux côtés opposés et s’élevant du fond du sous-sol jusqu’à la surface du sol; cependant,