9. For the sole purpose of record keeping by the central registry, a divorce proceeding shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary, to be discontinued if the central registry does not receive the information referred to in subsection 7(2), or any request for renewal of the notification, by the end of the six-year period referred to in subsection 5(3) or (5).
9. En ce qui a trait uniquement à la tenue des registres du Bureau d’enregistrement, toute action en divorce est présumée, sauf preuve contraire, avoir été abandonnée si, à l’expiration de la période de six ans prévue aux paragraphes 5(3) ou (5), selon le cas, le Bureau d’enregistrement n’a pas encore reçu les renseignements visés au paragraphe 7(2) ou une demande de renouvellement d’avis.