2. In order to ensure that the data transmitted under this article is used exclusively for statistical purposes, the purpose, scope, format, security and confidentiality measures, and procedure for the transmission of data on the multinational enterprise groups to the national central banks of the Member States and the European Central Bank shall be adopted in accordance with the regulatory procedure laid down in Article 14 (2).
2. Afin de s'assurer que les données transmises en vertu du présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, l'objectif, la couverture, le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure de transmission des données individuelles à la Commission (Eurostat) et de transmission des données relatives aux groupes multinationaux d'entreprises aux banques centrales nationales des États membres et à la Banque centrale européenne sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2.