Member States may also provide that contracting authorities may acquire works, supplies and services by using contracts awarded by a central purchasing body, by using dynamic purchasing systems operated by a central purchasing body or, to the extent set out in the second subparagraph of Article 33(2), by using a framework agreement concluded by a central purchasing body offering the centralised purchasing activity referred to in point (b) of point (14) of Article 2(1).
Les États membres peuvent également prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d'achat, de systèmes d'acquisition dynamiques mis en place par une centrale d'achat ou, dans la mesure indiquée à l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, par le biais d'un accord-cadre conclu par une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 2, paragraphe 1, point 14), sous b).