(b) cereal grain harvested in a third country and affording the same assurances as regards its characters and the arrangements for its examination, for ensuring identity, for marking and for control is equivalent in these respects to basic seed, certified seed or certified seed of the first or second generation harvested within the Community and complying with the provisions of this Directive.
b) si des semences de céréales récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques, ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.