(3) If a cetacean approaches within a distance of less than 100 m from a commercial vessel that is operating under a marine tour business permit, or less than 200 m from any other vessel, the operator of that commercial vessel or that other vessel shall maintain it in a stationary position until the cetacean has dived towards the seabed or moved more than 100 m from that commercial vessel or more than 200 m from that other vessel, as the case may be.
(3) Dans le cas où un cétacé s'approche à moins de 200 m de son bateau, ou à moins de 100 m s'il s'agit d'un bateau commercial visé par un permis d'entreprise d'excursions en mer, le pilote garde le bateau stationnaire jusqu'à ce que le cétacé s'en soit éloigné à plus de 200 m ou 100 m, selon le cas, ou ait plongé vers le fond.