2. For the investments provided for in the second subparagraph of Article 33(2) and Article 25 of the basic Regulation, vessels of less than 12 metres, not using towed gear and operating in inland fishing, may be supported with the same aid intensity as provided for small-scale coastal vessels referred to in Article 26 of that Regulation.
2. Pour les investissements prévus à l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 25 du règlement de base, les navires de moins de 12 mètres n'utilisant pas d'engin remorqué et pêchant dans les eaux intérieures peuvent bénéficier d'une aide ayant la même intensité que celle prévue pour les navires de petite pêche côtière visés à l'article 26 dudit règlement.