(2) A retail association shall, in accordance with the regulations, at the prescribed time and place and in the prescribed form and manner, provide prescribed information in any application forms or related documents that it prepares for the issuance of credit, payment or charge cards and provide prescribed information to any person applying to it for a credit, payment or charge card.
(2) L’association de détail fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.