2. This levy shall be equal to the levy charged on calves or adult bovine animals, as the case may be, adjusted by a coefficient expressing the value ratio between the meat in question on the one hand and calves or adult bovine animals on the other.
2. Ce prélèvement est égal au prélèvement perçu, selon le cas, pour les veaux ou pour les gros bovins, affecté d'un coefficient qui tient compte du rapport de valeur entre la viande en cause, d'une part, les veaux ou les gros bovins, d'autre part.