53 (1) Where an advance is made by way of loan to a veteran under section 72 of the Act and the amount of the advance together with amounts then outstanding as described in the section exceeds 75 per cent of the market value of security held, acquired or taken by the Director, the Director shall take as additional security, title to livestock, farm equipment and other chattels of a value equal to not less than the amount by which the advance together with the amounts outstanding exceeds 75 per cent of the value of the said security.
53 (1) Lorsqu’une avance est consentie à un ancien combattant, sous forme de prêt, en vertu de l’article 72 de la Loi e
t que le montant de cette avance ajouté aux montants que l’ancien combattant doit encore sur tout prêt décrit audit article, dépasse 75 pour cent de la valeur marchande des biens dont le Di
recteur détient les titres en garantie, celui-ci doit, comme garantie supplémentaire, se faire céder le titre à l’outillage agricole, aux animaux de ferme et aux autres biens mobiliers, pour une valeur globale qui n’est pas inférieu
...[+++]re au montant par lequel ladite avance, ajoutée aux montants que l’ancien combattant doit encore, dépasse 75 pour cent de la valeur desdits biens dont le Directeur détient les titres en garantie.