Article 1(4) of the basic Regulation provides that for the purposes of an anti-dumping investigation the products are considered alike when they are identical or alike in all respects or have closely resembling characteristics. Account may be taken of a number of factors, including the physical, technical and chemical characteristics of the products, their use, interchangeability, consumer perception, distribution channels, manufacturing process, costs of production and quality.
L'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base dispose qu'aux fins d'une enquête antidumping, un produit est considéré comme similaire lorsqu'il est identique ou semblable à tous égards au produit considéré, ou qu'il présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte, notamment les caractér
istiques physiques, techniques et chimiques des produits, leur utilisation, leur interchangeabilité, la perception des consommateurs, les canaux de distribution, le procédé de fabrication, les coûts
de production et la qualité ...[+++].