Where refusal or withdrawal of an authorisation of a plant protection product in favour of an alternative plant protection product or a non-chemical control or prevention method is considered, referred to as ‘substitution’, the alternative must, in the light of scientific and technical knowledge, show significantly lower risk to health or the environment.
Lorsqu’il est envisagé de refuser ou de retirer l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique en faveur d’un produit phytopharmaceutique de remplacement ou d’une méthode non chimique de prévention ou de lutte, dénommée «substitution», le produit de remplacement doit, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques, présenter des risques sensiblement moins élevés pour la santé ou l’environnement.