(3) When a child of a contributor is entitled to an annual allowance or other amount under this Part, payment of it shall, if the child is less than eighteen years of age, be made to the person having custody and control of the child, or, if there is no person having custody and control of the child, to the person whom the Minister may direct.
(3) Lorsqu’un enfant d’un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant sous le régime de la présente partie, le versement doit en être fait, si l’enfant a moins de dix-huit ans, à la personne ayant la garde de l’enfant et investie de l’autorité sur celui-ci, ou, si personne n’a la garde de l’enfant et n’est investi de l’autorité sur celui-ci, à la personne que peut indiquer le ministre.