2. Where an offer to the public is made or admission to trading on a regulated market is sought in one or more Member States excluding the home Member State, the prospectus shall be drawn up either in a language accepted by the competent authorities of those Member States or in a language customary in the sphere of international finance, at the choice of the issuer, offeror or person asking for admission, as the case may be.
2. Lorsqu'une offre au public est faite ou lorsqu'une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans un ou plusieurs États membres à l'exclusion de l'État membre d'origine, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de ces États membres, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission, selon le cas.