His Excellency the Governor General in C
ouncil, considering that it is in the public interest to do so, on the recommendation of the Minister of National Revenue, pursuant to subsection 23(2)Footnote of the Financial Administration Act, hereby remits to each taxpayer, other than a promoter, who has delivered or delivers to the Minister a timely and duly executed agreement letter (referred to in the details of the settlement project regarding general partnerships used as SR & ED tax shelters issued by the Minister on June 30, 1995) accepted by th
e Minister, amounts payable under the ...[+++] Income Tax Act by the taxpayer equal to (1) the difference between (a) 50% of the product of each payment made before executing the agreement on account of the tax liability resulting from adjustments made by the Minister to the taxpayer’s claim in respect of the tax shelter and the prescribed rate of interest for income tax refunds, for the period from the date of the payment to the date of the assessment of the tax liability made as a result of the agreement, compounded daily, and (b) refund interest in respect of any such payment, (2) 50% of the product of that difference and that rate, for the period from the said date of assessment to the date this Order is implemented, so compounded, and (3) amounts that would not be payable if there were no such refund interest or if this Order were not made.Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt
public le justifie, fait remise à chaque cont
ribuable, autre qu’un promoteur, qui a délivré ou qui délivre à la Ministre une lettre d’entente rédigée en temps utile et en bonne et due forme (mentionnée dans les détails du projet de règlement, rendus publics par la Ministre le 30 juin 1995, concernant les sociétés en nom collectif util
...[+++]isées comme abris fiscaux dans la RS&DE) et acceptée par la Ministre, des montants payables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par le contribuable et qui sont égales (1) à la différence entre a) 50 % du produit de chaque paiement fait avant l’exécution de l’entente et au titre de la dette fiscale résultant de redressements apportés par la Ministre à la réclamation du contribuable au sujet de l’abri fiscal multiplié par le taux d’intérêt prescrit pour les remboursements d’impôt, pour la période depuis la date du paiement jusqu’à la date de la cotisation de la dette fiscale établie par suite de l’entente et ayant entraîné une dette fiscale, composé quotidiennement, et b) l’intérêt sur remboursement relatif à chaque paiement de ce genre, (2) à 50 % du produit de cette différence multiplié par ce taux, pour la période depuis la même date de cotisation jusqu’à la date de mise en oeuvre de ce Décret de remise, composé ainsi, et (3) aux montants qui ne seraient payables s’il n’y avait pas d’intérêt sur remboursement de ce genre ou si ce Décret n’était pas pris.