(2) If two classes are deemed, under section 5, to be part of the class referred to in subparagraph 4(c)(v), two directors shall be elected by the members of the remaining class whose members are entitled to cast the greatest number of votes, and one director shall be elected by the members of each of the two other remaining classes.
(2) Si deux catégories sont réputées, aux termes de l’article 5, faire partie de la catégorie visée au sous-alinéa 4c)(v), les membres de la catégorie restante dont les membres disposent du nombre de voix le plus élevé élisent deux administrateurs, et les membres de chacune des deux autres catégories restantes en élisent un.