Treatment granted by either Party to the other under this Agreement shall, as from the day one month prior to the date of entry into force of the relevant obligations of the General Agreement on Trade in Services (GATS), in respect of sectors or measures covered by the GATS, in no case be more favourable than that accorded by such first Party under the provisions of GATS and this in respect of each service sector, sub-sector and mode of supply.
Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant de l'accord général sur le commerce des services (GATS), par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de prestation du service.