(a) on the grain used for its production at the rate of one litre (1 L) of absolute ethyl alcohol for every three and six-tenths kilograms (3.6 kg), or in a distillery where malt only or a clear wort process is used, on the grain or malt used for its production at the rate of one litre (1 L) of absolute ethyl alcohol for every four and two-tenths kilograms (4.2 kg),
a) sur les grains employés pour sa production à raison d’un litre (1 L) d’alcool éthylique absolu par trois kilogrammes et six dixièmes (3,6 kg), ou dans une distillerie où il est fait usage de malt exclusivement et où est employé un procédé de moût clarifié sur les grains ou le malt employés pour sa production, à raison d’un litre (1 L) d’alcool éthylique absolu par quatre kilogrammes et deux dixièmes (4,2 kg);