(b) where the runway is greater than 450 m (1,500 feet) but not greater than 1 220 m (4,000 feet) in length, a closed marking of not less than one-half the dimensions set out in that Schedule shall be located at each end of the closed runway or part thereof and an additional closed marking of the same dimensions shall be located on the closed runway or part thereof at a point equidistant from the two markings; or
b) dans le cas d’une piste d’une longueur supérieure à 450 m (1 500 pieds) mais ne dépassant pas 1 220 m (4 000 pieds), une marque de zone fermée, de dimensions au moins égales à la moitié de celles prévues à cette annexe, est disposée à chaque extrémité de la piste ou du tronçon en cause, et une autre marque de zone fermée, de dimensions identiques, est disposée sur la piste ou le tronçon à un point équidistant des deux marques;